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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-44013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Christian Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bassanelli frères, domicilié ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, délégation régionale AGS du Sud-Est, Unité dé

concentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Christian Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bassanelli frères, domicilié ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, délégation régionale AGS du Sud-Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1980 comme chauffeur routier longue distance, au coefficient 150 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés ; que, par arrêt du 3 juillet 1997, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et enjoint au mandataire-liquidateur de la société Transports Bassanelli frères de verser aux débats "I'intégralité des disques chronotachygraphes en sa possession pour les années 1989, 1990, 1991, ainsi que tous documents permettant d'établir les horaires effectivement réalisés par le salarié : décompte quotidien, récapitulation hebdomadaire, bulletins, carnet, tout procédé mécanique ou informatique permettant une lecture directe de l'information saisie concernant le temps de travail et les repos compensateurs" ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que, lors de la réouverture des débats, le mandataire-liquidateur n'avait produit que les photocopies des bulletins de paie, énonce que les bulletins de juillet 1989 à novembre 1989 et d'avril 1991 à décembre 1991 mentionnent le paiement d'heures supplémentaires et que l'attestation produite par le salarié pour justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas probante ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le mandataire-liquidateur n'avait versé aucun des documents qu'elle lui avait ordonné de produire, ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas des éléments de nature à justifier les horaires du salarié que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel, qui aurait dû tirer les conséquences de la carence du mandataire-liquidateur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, l'AGS et le CGEA de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44013
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44013
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