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06/02/2001 | FRANCE | N°98-43933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-43933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Lorraine (SIAL)-Garage Peugeot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Rabah X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président,

M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Lorraine (SIAL)-Garage Peugeot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Rabah X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SIAL-Garage Peugeot, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 6 avril 1978 en qualité d'agent d'exploitation par la société Nancéienne automobiles, aux droits de laquelle a succédé la Société SIAL-Garage Peugeot, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 12 juin 1995 ; qu'il a été licencié, le 14 août 1995, au motif que son absence prolongée pour maladie depuis le 12 juin 1995 rendait son remplacement effectif nécessaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mai 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut se fonder sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, la cour d'appel a relevé d'office qu'à la date de la rupture, l'employeur n'avait pas procédé au remplacement définitif du salarié en embauchant un salarié en contrat à durée déterminée le 31 juillet 1995 ; qu'en statuant ainsi sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le licenciement en raison de l'absence prolongée du salarié rendant nécessaire son remplacement effectif est justifié dès lors que l'absent a été définitivement remplacé dans un délai raisonnable ;

qu'en l'espèce, à la date de la rupture de son contrat de travail, le 14 août 1995, M. X... étant remplacé depuis le 31 juillet par un salarié en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de trois mois, l'employeur avait dû attendre la fin de ce contrat pour procéder au remplacement définitif de M. X..., le 27 octobre 1995 ; qu'en estimant que le licenciement du salarié n'était pas justifié parce qu'à la date de la rupture, son employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif, alors que M. X... a été remplacé définitivement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 2.10, c de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ;

3 ) que, si l'employeur a pour obligation de convoquer à l'entretien préalable au licenciement le salarié malade pendant ses heures de sortie, il n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollicitant une nouvelle convocation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant convoqué M. X... pendant ses heures de sortie, n'était nullement tenu de faire droit à sa prétendue demande de nouvelle convocation ;

qu'en estimant cependant que ce comportement de l'employeur était blâmable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

4 ) que l'employeur qui n'est pas tenu d'énoncer les motifs du licenciement envisagé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, n'est nullement lié par ceux qu'il a pu indiquer dans ce document ; qu'en l'espèce, en estimant que l'employeur avait eu un comportement blâmable en évoquant dans la lettre de convocation un motif économique, différent du motif personnel retenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

5 ) que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant pour objet la réparation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat de travail, le préjudice résultant des circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue doit faire l'objet, le cas échéant, d'une indemnisation distincte ; qu'en l'espèce, en allouant à M. X... une indemnité unique, tant à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-10, c, de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, l'employeur pourra envisager de rompre le contrat lorsqu'il est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours continus ; que la cour d'appel, ayant constaté que la condition prévue par ce texte n'était pas remplie, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIAL-Garage Peugeot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sial-Garage Peugeot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43933
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Licenciement - Indisponibilité persistante.


Références :

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile art. 2-10, par. c

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 27 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-43933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43933
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