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06/02/2001 | FRANCE | N°98-43774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-43774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Reine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société SEMCAD, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocher

il, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, Mmes Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Reine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société SEMCAD, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMCAD, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., fonctionnaire de l'Administration publique territoriale de la commune de Cannes, a fait l'objet d'un détachement de longue durée, en qualité de secrétaire, auprès de la SEMCAD par contrat conclu le 28 février 1992 ; que ce contrat comportait la clause suivante "En rémunération de ses services, Mme Y... percevra chaque mois un salaire brut de 13 100 francs pour 39 heures par semaine, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, cette rémunération n'est pas supérieure à 15 % de celle afférente à l'emploi d'origine et sera exclusive de toute prime ou indemnités diverses, de quelque nature que ce soit. Cette rémunération sera systématiquement réévaluée en fonction des augmentations des traitements de la fonction publique et de la situation administrative de Mme Marie-Reine Y... dans son Administration d'origine" ; que l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de la prime de treizième mois versée aux salariés de la SEMCAD ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le premier moyen, qu'en matière sociale, le droit commun des contrats ne s'applique qu'à défaut de texte spécial ; qu'en l'espèce la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 régissent précisément les relations entre le fonctionnaire détaché et l'entreprise d'accueil ; que le contrat de travail de Mme X... ne doit en aucun cas déroger aux dispositions légales et impératives de ces textes ; qu'ainsi l'article 5 du contrat de travail précité qui prévoit que "conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986, cette rémunération n'est pas supérieure à celle afférente à l'emploi d'origine et sera exclusive de toute prime ou indemnités diverses, de quelque nature que ce soit" ne répond pas aux exigences légales du décret du 13 janvier 1986 puisque, d'une part, ce décret ne prévoit aucunement que la rémunération du salarié détaché sera exclusive de toute prime ou indemnités diverses et d'autre part la limitation de 15 % ne constitue qu'une condition préalable et nécessaire au détachement d'un fonctionnaire et en aucun cas une limitation de sa rémunération future ; que la cour d'appel a donc méconnu le sens clair et précis de ces dispositions et n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, selon le second moyen, que l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ;

qu'en application de ces dispositions le fonctionnaire détaché a non seulement les mêmes obligations que les autres salariés mais aussi et surtout les mêmes droits ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la clause du contrat de travail qui précise que la rémunération allouée à Mme Y... dans son nouvel emploi n'est pas supérieure de plus de 15 % à celle qu'elle percevait dans son emploi d'origine, est conforme aux dispositions de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 qui fixent comme condition préalable au détachement des fonctionnaires territoriaux que leur rémunération dans l'emploi de détachement n'excède pas de plus de 15 % la rémunération perçue dans l'emploi d'origine ;

Et attendu, ensuite, que ni les dispositions de l'article précité ni celles de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, ne font obstacle à ce que les parties conviennent d'aligner la rémunération du fonctionnaire détaché sur les traitements de la Fonction publique et d'exclure de cette rémunération les primes et indemnités versées aux autres salariés de l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43774
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Effets - Contrat de travail - Rémunération.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-43774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43774
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