La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-42356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-42356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant 11, résidence Cassiopée, 30, rue des Couronneries, 86000 Poitiers,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de la société Francest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de

président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant 11, résidence Cassiopée, 30, rue des Couronneries, 86000 Poitiers,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de la société Francest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., après avoir fait l'objet de la part de la société Francest d'une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 1997, a été informée à cette date par le responsable de cette société qu'il n'était pas donné suite à cette promesse ; que Mme X... a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que c'est à la suite de la demande formulée par celle-ci pour obtenir la déclaration préalable à l'embauche et l'identité de l'employeur à l'URSSAF que la société Francest n'a pas jugé bon de donner suite à son embauche et que l'intéressée, n'ayant jamais signé de contrat, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas donné suite à sa promesse d'embauche, ce dont il résultait que cette rupture était fautive et ouvrait droit pour la salariée à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ;

Condamne la société Francest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42356
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Formation - Promesse d'embauche - Refus de l'employeur d'y donner suite - Faute.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers (section commerce), 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-42356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.42356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award