AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Meublespace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R 143-2 du Code du travail et l'article 45 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;
Attendu que Mme X..., engagée le 15 juin 1990 par la société Meublespace en qualité de vendeuse-femme de ménage, a été licenciée le 21 octobre 1993, au motif que son absence pour maladie depuis le 21 mai précédent perturbait la bonne marche de l'entreprise ;
qu'invoquant l'article 45 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 dont il était fait mention sur ses bulletins de paie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel énonce que les énonciations sur une fiche de paie n'ont qu'une valeur indicative et non probatoire ; que la seule mention de la Convention collective de l'ameublement portée sur les bulletins de salaire, alors même que cette convention n'est pas applicable de plein droit à cette profession puisque régulièrement dénoncée, ne suffit pas à démontrer l'intention de l'employeur d'appliquer cette convention, appliquée seulement par quelques organisations syndicales auxquelles n'appartient pas la société Meublespace ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de ladite convention à son égard ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Meublespace aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.