La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-19267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-19267


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diac a remis en crédit-bail à M. Z... un véhicule industriel ; que des incidents de paiement étant survenus, la société Diac a appréhendé ce véhicule le 15 février 1993 et l'a vendu le 1er avril 1993 tandis que le même jour, le juge de l'exécution en a ordonné la restitution ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel ; que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire le 17 octobre 1994, la société Diac a déclaré une créance de 128 868,05 francs qu

e le juge-commissaire n'a admise qu'à concurrence de 25 919,19 francs ; que la soci...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diac a remis en crédit-bail à M. Z... un véhicule industriel ; que des incidents de paiement étant survenus, la société Diac a appréhendé ce véhicule le 15 février 1993 et l'a vendu le 1er avril 1993 tandis que le même jour, le juge de l'exécution en a ordonné la restitution ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel ; que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire le 17 octobre 1994, la société Diac a déclaré une créance de 128 868,05 francs que le juge-commissaire n'a admise qu'à concurrence de 25 919,19 francs ; que la société Diac ayant interjeté appel, M. Z..., Mme du Y..., représentant des créanciers, et M. X..., administrateur puis commissaire à l'exécution du plan, ont, devant la cour d'appel, réclamé la confirmation de cette décision et demandé en outre la somme de 215 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le débiteur du fait de la vente hâtive du véhicule ;

Attendu que M. Z..., le représentant des créanciers et l'administrateur reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par M. Z... " tendant à ce que la créance de la société Diac soit minorée " et d'avoir admis cette créance pour un montant de 128 868 francs, alors, selon le moyen :

1° que l'indemnité contractuelle constitutive de la créance déclarée par la société Diac résultait de la mise en oeuvre de l'article 9.3 du contrat de crédit-bail, selon lequel, en cas de résiliation, le locataire s'engageait à " régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, aux loyers hors taxes postérieurs à ladite résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle et de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux diminués du prix hors taxes net de revente ou de relocation hors taxes du matériel à concurrence des sommes effectivement encaissées à la suite de la revente ou de la relocation susvisées, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable dans le délai de quinzaine après la résiliation encourue " ; qu'il résultait de cette disposition que le montant de la créance susceptible d'être déclarée par le crédit-bailleur dépendait de la revente du véhicule ; qu'ainsi, pour contester le montant déclaré lors de la procédure de vérification des créances, le débiteur et le représentant des créanciers pouvaient légitimement faire valoir que la revente était intervenue dans des conditions irrégulières, et, par voie de conséquence, conclure à la minoration du montant de cette créance ; qu'en décidant que le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite n'étaient pas compétents pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par le débiteur et le représentant des créanciers contre le créancier déclarant, bien que cette demande était indivisiblement liée à la contestation du montant de la créance en ce qu'elle tendait à définir les conséquences de la faute du créancier dans la procédure mise en oeuvre pour déterminer le montant de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande formée par le débiteur, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan tendant à ce qu'il soit tenu compte, pour l'évaluation de la créance de l'établissement de crédit, de ce que ce dernier avait revendu le véhicule, objet du crédit-bail, à un prix dérisoire par rapport à sa valeur de marché, avait pour objet de faire obstacle aux prétentions de l'établissement financier ; qu'elle était par conséquent recevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait statuer que dans les limites des attributions de celui-ci, a énoncé à bon droit que la demande reconventionnelle de M. Z... et de ses mandataires n'était pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19267
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Objet - Existence - Montant - Nature de la créance .

Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire ne pouvant statuer que dans les limites des attributions de ce dernier, énonce à bon droit que la demande reconventionnelle du débiteur en dommages-intérêts n'est pas recevable, la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-19267, Bull. civ. 2001 IV N° 32 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 32 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award