Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant exécuté des prestations pour le compte de la société Mécatec (la société) en redressement judiciaire, la société Jagulak, qui n'a pas reçu le règlement de ces prestations facturées en novembre 1987, a assigné en responsabilité M. X..., pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de " mandataire judiciaire " de la société, lui reprochant d'avoir imprudemment accepté, en décembre 1987, deux lettres de change demeurées impayées sans avoir vérifié l'existence de la provision correspondante et lui réclamant le paiement des sommes qui lui étaient dues ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Jagulak recherchait la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire et que M. X..., ès qualités, devait donc être mis hors de cause, l'arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui condamnait M. X..., ès qualités ;
Que faisant ainsi apparaître une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'administrateur, l'arrêt retient qu'en acceptant les lettres de change pour le compte de son administrée, M. X... en a garanti le paiement à échéance puisqu'ainsi il a non seulement affirmé l'existence de la provision, mais encore s'est obligé, en qualité de tiré, à payer les effets à échéance conformément à l'article 128 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement de commandes passées par la société en redressement judiciaire doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est-à-dire à la date de la commande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.