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06/02/2001 | FRANCE | N°97-40237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 97-40237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Marc Colin, demeurant ...,

tendant au rabat de l'arrêt n° 2755 D rendu le 15 juin 1999 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans une affaire l'opposant à l'association The Travellers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, L

e Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Marc Colin, demeurant ...,

tendant au rabat de l'arrêt n° 2755 D rendu le 15 juin 1999 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans une affaire l'opposant à l'association The Travellers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt enregistrée le 9 décembre 1999, par laquelle M. Colin demande à la Cour de Cassation, chambre sociale, de rapporter son arrêt du 15 juin 1999 qui a déclaré son pourvoi irrecevable, et de statuer au fond sur ce pourvoi ;

Attendu que les arrêts de la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou rapportés hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation, en critiquant sa motivation, sans invoquer d'erreur matérielle, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40237
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 15 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-40237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.40237
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