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06/02/2001 | FRANCE | N°00-85805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-85805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition

des ouvrages illicites ainsi que la mise en conformité de ceux entrepris après déclarati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages illicites ainsi que la mise en conformité de ceux entrepris après déclaration de travaux ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de ce que le prévenu n'est pas propriétaire des lieux ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Thierry Y..., associé de la société civile immobilière, propriétaire de l'immeuble dont il est l'occupant, a fait réaliser des travaux, sans autorisation ou en méconnaissance des autorisations délivrées ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ;

D'où il suit que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-66 et 132-67 du Code pénal ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition ou la mise en conformité des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accordent les articles L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme, de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque à tort la méconnaissance des dispositions du Code pénal, ne saurait être accueilli ;

Sur le premier et le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.480-7 du Code de l'urbanisme, alors que la démolition a été ordonnée sans fixation de délai ni point de départ de ce délai ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la démolition des trois lucarnes Sud et Nord, ainsi que la mise en conformité de la lucarne Est, ont été ordonnées dans le délai de 8 mois et, au-delà, sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; que le délai de 8 mois court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera

passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-58, et 132-60 à 132-62 du Code pénal ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter la demande d'annulation présentée par le prévenu qui soutenait que ses obligations avaient été aggravées au mépris de son droit d'appel, les juges du second degré retiennent que le premier jugement qui l'a déclaré coupable et a ajourné le prononcé de la peine à date fixe, avec obligation de régulariser les travaux susceptibles de l'être et de démolir ceux réalisés dans l'illégalité, est définitif ; que les juges ajoutent que le tribunal, constatant à l'audience de renvoi que les injonctions données au prévenu, en application de l'article 132-66 du Code pénal, n'avaient pas été exécutées dans le délai imparti, a, conformément à l'article 132-69 du même Code, prononcé les peines légalement applicables, sans qu'il y ait eu violation de la loi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85805
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-85805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85805
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