Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que les 22, 25 et 28 décembre 1994, M. X..., cardiologue, a effectué sur une patiente hospitalisée plusieurs électrocardiogrammes, dans les vingt jours suivant une intervention de chirurgie cardio-vasculaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre ces actes en charge ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Pau, 22 juin 1998) a fait droit au recours du praticien contre cette décision ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que les électrocardiogrammes, assortis d'un honoraire de surveillance, ayant été pratiqués dans la période de vingt jours suivant la pose d'un stimulateur cardiaque en milieu hospitalier assortie d'une cotation KC 120 + THO 136, outre une cotation K 15 et ayant le caractère de soins postopératoires au sens de l'article 8 de la nomenclature non assimilables à des actes de radiologie, ils ne pouvaient en aucun cas faire l'objet d'un remboursement en dehors du coût global de l'opération ; que le Tribunal a, dès lors, violé l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
2° subsidiairement, qu'ils ne pouvaient être pris en charge dans la mesure où l'article 20 de la nomenclature spécifie que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K ou en KC, le titre VII, chapitre V, article 2 de la nomenclature ne dérogeant pas à ce principe dans la mesure où il concerne les seules consultations ; que le Tribunal a, dès lors, violé les articles VII, chapitre V, articles 2, 8, 15 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
3° subsidiairement, que le Tribunal ne pouvait écarter la notion d'actes en série au sens de l'article 15 de la nomenclature, notion limitant la cotation au coefficient de l'acte pratiqué, tout en constatant la répétition d'électrocardiogrammes les 22, 25 et 28 décembre 1994 dans le délai de vingt jours imposant une surveillance postopératoire ; que le Tribunal a, dès lors, violé les articles 8 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que, selon l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que, dès lors, cette énumération n'étant pas limitative et l'électrocardiogramme étant, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état du malade, sa cotation est distincte de celle de l'intervention ; qu'il s'ensuit que les électrocardiogrammes devaient être cotés en sus de l'intervention pratiquée ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.