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31/01/2001 | FRANCE | N°99-12666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2001, 99-12666


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1998), que les époux X... et Pascal, propriétaires de parcelles données à bail aux époux Y..., leur ont fait délivrer le 19 avril 1994, un congé avec effet au 1er novembre 1995 pour atteinte de l'âge de la retraite avant la date d'expiration du bail ; que les preneurs n'ont pas contesté le congé, mais ont demandé, par requête du 14 février 1996, la fixation des indemnités qui leur seraient éventuellement dues, préalablement à la sortie des lieux ;

Attendu que les époux Y... font gri

ef à l'arrêt de dire qu'ils n'étaient pas en droit de se maintenir dans les lieu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1998), que les époux X... et Pascal, propriétaires de parcelles données à bail aux époux Y..., leur ont fait délivrer le 19 avril 1994, un congé avec effet au 1er novembre 1995 pour atteinte de l'âge de la retraite avant la date d'expiration du bail ; que les preneurs n'ont pas contesté le congé, mais ont demandé, par requête du 14 février 1996, la fixation des indemnités qui leur seraient éventuellement dues, préalablement à la sortie des lieux ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils n'étaient pas en droit de se maintenir dans les lieux après l'expiration du bail, alors, selon le moyen, que le preneur a droit au maintien dans les lieux tant que l'indemnité de sortie à laquelle il peut prétendre n'a pas été fixée de façon provisionnelle ou définitive et qu'elle fait l'objet d'une instance, même si celle-ci a été engagée après l'expiration du bail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que pour prétendre au maintien dans les lieux, il était nécessaire que l'indemnité eût été fixée avant la date d'expiration du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Y..., qui n'avaient fait de demande à cette fin qu'après cette date, ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 411-76 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12666
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Indemnité de sortie non payée par le bailleur - Indemnité fixée avant l'expiration du bail - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Non-paiement - Effets - Maintien dans les lieux - Droit du preneur - Condition

Le maintien dans les lieux après l'expiration du bail jusqu'à paiement de l'indemnité de sortie ne peut être exigé par le preneur sortant que si l'indemnité qui lui est due a été fixée avant la date d'expiration du bail.


Références :

Code rural L 411-76

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 1998

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1983-11-15, Bulletin 1983, III, n° 224, p. 170 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2001, pourvoi n°99-12666, Bull. civ. 2001 III N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12666
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