Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1998), que les époux X... et Pascal, propriétaires de parcelles données à bail aux époux Y..., leur ont fait délivrer le 19 avril 1994, un congé avec effet au 1er novembre 1995 pour atteinte de l'âge de la retraite avant la date d'expiration du bail ; que les preneurs n'ont pas contesté le congé, mais ont demandé, par requête du 14 février 1996, la fixation des indemnités qui leur seraient éventuellement dues, préalablement à la sortie des lieux ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils n'étaient pas en droit de se maintenir dans les lieux après l'expiration du bail, alors, selon le moyen, que le preneur a droit au maintien dans les lieux tant que l'indemnité de sortie à laquelle il peut prétendre n'a pas été fixée de façon provisionnelle ou définitive et qu'elle fait l'objet d'une instance, même si celle-ci a été engagée après l'expiration du bail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que pour prétendre au maintien dans les lieux, il était nécessaire que l'indemnité eût été fixée avant la date d'expiration du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Y..., qui n'avaient fait de demande à cette fin qu'après cette date, ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 411-76 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.