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31/01/2001 | FRANCE | N°99-10692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2001, 99-10692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Marie Claude X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient p

résents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Marie Claude X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1998), que M. X..., propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Mme Y..., a assigné celle-ci pour obtenir la démolition et l'enlèvement des aménagements, plantations et constructions par elle réalisés sur l'assiette de la servitude, telle que fixée par l'acte institutif du 10 avril 1974, ainsi que la réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 ) que Mme Y... rappelait que le premier tracé de la servitude n'avait jamais été utilisé ni aménagé par M. X..., les aménagements réalisés par elle sur l'assiette de la servitude l'ayant été après les accords conclus entre les parties ; qu'ayant relevé que les parties s'étaient accordées le 25 février 1987, M. X... renonçant à son droit de passage en contrepartie de la réalisation aux frais de Mme Y... d'un autre chemin d'accès, que cet accord était devenu caduc du fait d'un second accord intervenu le 1er septembre 1987 par lequel celle-ci s'engageait à ouvrir un accès au profit du fonds Girardin tout en prévoyant qu'en cas de contestation par une quelconque administration elle s'obligeait à rouvrir si besoin est l'ancien chemin sur sa propriété, la cour d'appel qui décide que l'article 701 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer dès lors que Mme Y... a modifié l'état des lieux en construisant sur l'assiette de servitude, difficulté trouvant sa cause dans la construction réalisée par elle, il n'y a donc pas lieu de retenir de principe d'un déplacement de l'assiette de la servitude par application de l'article 701, alinéa 3, du Code civil, sans rechercher si l'accord intervenu entre les parties avant qu'il ne soit remis en cause ou devenu caduc, n'avait pas eu pour effet de rendre licitement plus onéreuse pour le fonds servant l'assiette de la servitude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

2 ) qu'en affirmant que l'article 701 du Code civil ne peut s'appliquer, motif pris qu'une autre solution était difficile à trouver sans relever en quoi le déplacement de l'assiette de la servitude en un endroit tout aussi commode pour le fonds dominant était impossible la cour d'appel n'a de ce chef encore pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 701 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'une renonciation de M. X... à une modification de l'assiette de la servitude n'était pas rapportée et que Mme Y... avait, à son avantage, modifié l'état des lieux en construisant sur l'assiette de la servitude, la cour d'appel en a justement déduit que l'article 701 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10692
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2001, pourvoi n°99-10692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10692
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