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31/01/2001 | FRANCE | N°99-04220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2001, 99-04220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...

2 / Mme Andrée Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Douai (juge de l'exécution), au profit :

1 / de la Banque générale du Commerce, dont le siège est ...,

2 / de la Banque Anap Sofinco, dont le siège est ...,

3 / de la SA Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la BNP L

ease, dont le siège est ...,

5 / de la SA Creatis, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Trésorerie de Li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...

2 / Mme Andrée Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Douai (juge de l'exécution), au profit :

1 / de la Banque générale du Commerce, dont le siège est ...,

2 / de la Banque Anap Sofinco, dont le siège est ...,

3 / de la SA Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la BNP Lease, dont le siège est ...,

5 / de la SA Creatis, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Trésorerie de Lille Sud-Est, dont le siège est ...,

7 / de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,

8 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lambersart, dont le siège est ...,

9 / de la Banque populaire Nord, dont le siège est ...,

10 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ...,

11 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) recouvrement, dont le siège est ...,

12 / de la PFA assurances, dont le siège est Cédex 43, 92076 Paris-La Défense,

13 / de la SA France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

14 / de la Fédération nationale mutualiste française, dont le siège est ...,

15 / de Mme Francine Y...
C..., demeurant ...,

16 / de Mme A... Roy, demeurant ...,

17 / de M. Roger B..., demeurant ... de Roussillon,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du Commerce, de la société Cofica, de Me Foussard, avocat de la Banque populaire Nord, de Me Vuitton, avocat de la GMF recouvrement , les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre une décision du juge de l'exécution de Douai (26 octobre 1999) laquelle a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement faute de bonne foi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen, faisant valoir que le recours contre la décision de la commission de surendettement saisissant le juge de l'exécution n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, ait été évoqué devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait, il est donc irrecevable ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la procédure en matière de surendettement étant orale, les moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par le juge du fond de l'absence de bonne foi des débiteurs ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer, d'une part à la GMF recouvrement la somme globale de 6 000 francs et, d'autre part, à la Banque populaire du Nord la somme globale également de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04220
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai (juge de l'exécution), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2001, pourvoi n°99-04220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.04220
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