AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eno Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Douai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt BDF, ...,
2 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
3 / de la trésorerie de Douai, dont le siège est ...,
4 / du Crédit Universel, dont le siège est BNP Lease, ...,
5 / de Mme Patricia X..., demeurant ...,
6 / de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un recours contre la décision du juge de l'exécution de Douai, rendue le 16 novembre 1999, laquelle a déclaré irrecevable faute de bonne foi la nouvelle demande de traitement du débiteur ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur, caractérisée par l'absence de modification de sa situation financière ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.