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31/01/2001 | FRANCE | N°99-04215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2001, 99-04215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., épouse X..., domiciliée ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1999 par le juge du tribunal d'Annemasse, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit

:

1 / de la Caisse Organic, dont le siège est ...,

2 / de la société Actif Fiduciaire du Midi, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF

) de Montpellier, dont le siège est ...,

4 / de la société Discover, dont le siège est ...,

5 / de M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., épouse X..., domiciliée ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1999 par le juge du tribunal d'Annemasse, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit

:

1 / de la Caisse Organic, dont le siège est ...,

2 / de la société Actif Fiduciaire du Midi, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,

4 / de la société Discover, dont le siège est ...,

5 / de M. Dominique A..., demeurant ...,

6 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

7 / de l'administration Trésor Public, dont le siège est ...,

8 / de la société EDF-GDF Cevennes, dont le siège est ...,

9 / de l'administration La Poste, dont le siège est ...,

10 / de la société Assurance Mutant Annecy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution d'Annemasse, rendue le 31 août 1999, qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de la sa situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, qui a constaté que la masse des dettes non professionnelles ne provoquait pas à elle seule la situation de surendettement ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04215
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'Annemasse, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, 31 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2001, pourvoi n°99-04215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.04215
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