AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Lydia X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit :
1 / du Cabinet Gauthier-Zurcher, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, direction groupe d'Age, dont le siège est ...,
3 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), représenté par Mme Gou, domiciliée au siège, ...,
4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie de Sannois, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi tel qu'il figure au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 7 octobre 1999, ayant confirmé les mesures de redressement de leur situation de surendettement notamment prévoyant la vente de leur bien immobilier secondaire ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation de surendettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.