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31/01/2001 | FRANCE | N°99-04213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2001, 99-04213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y...,

2 / Mme Lydia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit :

1 / du Cabinet Gauthier-Zurcher, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège est ...,

2 / du Crédit lyonnais, direction groupe d'Age, dont le siège est ...,

3 / d'E

lectricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), représenté par Mme Gou, domiciliée au siège, ...,

4 / de l'Uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y...,

2 / Mme Lydia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit :

1 / du Cabinet Gauthier-Zurcher, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège est ...,

2 / du Crédit lyonnais, direction groupe d'Age, dont le siège est ...,

3 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), représenté par Mme Gou, domiciliée au siège, ...,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil, dont le siège est ...,

5 / de la Trésorerie de Sannois, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi tel qu'il figure au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 7 octobre 1999, ayant confirmé les mesures de redressement de leur situation de surendettement notamment prévoyant la vente de leur bien immobilier secondaire ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation de surendettement ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04213
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2001, pourvoi n°99-04213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.04213
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