AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luis Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1999 par le juge d'instance de Vannes délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
3 / de la société CGI, dont le siège est ...,
4 / de la société DIAC, dont le siège est agence contentieux, 105, avenue H. Freville, 35056 Rennes Cedex,
5 / du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,
6 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
7 / de la société Covefi, dont le siège est 59846 Marcq-en-Baroeul Cedex,
8 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,
9 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,
10 / de la société EDF GDF, dont le siège est ...,
11 / de l'association éducative Notre Dame Y..., dont le siège est ...,
12 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
13 / de la société Soficarte, dont le siège est 106/108, avenue du Président Kennedy, 33699 Mérignac Cedex,
14 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CRCAM du Morbihan, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé seul un pourvoi contre une décision rendue le 28 octobre 1999 par le juge de l'exécution de Vannes, laquelle a estimé que la situation de surendettement des deux époux Z... n'était pas établie ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de situation de surendettement des époux débiteurs au jour où ils ont statué ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.