AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. David X..., demeurant ...,
2 / Mme Aguila Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1 / de la société Scic Gestion Ile de France, dont le siège est ...,
2 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,
3 / de la société Cabinet Jean Riou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de l'administration Trésor Public Amendes, dont le siège est ...,
6 / de M. Jacky Z..., demeurant ...,
7 / du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est Frémicourt Paris IDF ...,
9 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la société Effico, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Scic Gestion Ile-de-France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 3 juin 1999 par le juge de l'exécution de Nanterre, laquelle a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement eu égard à leur mauvaise foi ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'aggravation volontaire de leur endettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.