AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hubert X..., demeurant ...,
2 / Mme Florence X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1999 par le juge du tribunal d'instance de Dijon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est Frémicourt Sud ...,
3 / du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du Crédit Municipal, établissement public, dont le siège est ...,
5 / du Groupe Finalion, dont le siège est Service Surendettement Le Baudran, 97741 Arcueil Cedex,
6 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Le Britannia 20, boulevard E. Deruelle, 69432 Lyon Cedex 03,
7 / de la société S2P Société des Paiements Pass, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Centre de Gestion et Relations Clients - ...,
9 / de la société Assurances MDI, dont le siège est ...,
10 / de la société Centre Régional de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ...,
11 / de la société Cipco Locatif, dont le siège est ...,
12 / de la société France Télécom, dont le siège est Direction Régionale de Bourgogne, Département Contentieux ...,
13 / de la Trésorerie Principale Dijon Est, dont le siège est Cité Dampierre, ... de l'Hospital ...,
14 / de l'E.D.F.-G.D.F., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où
étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupe Finalion, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 22 février 1999 par le juge de l'exécution de Dijon, laquelle a déclaré irrecevable leur seconde demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisé par l'aggravation de leur endettement au cours de l'exécution du plan de surendettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.