AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hocine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au profit :
1 / de la société Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, société anonyme, service surendettement, dont le siège est ...,
3 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Grand Lyon, établissement public, dont le siège est ...,
4 / de la société France Telecom, dont le siège est 69455 Lyon, Cedex 06,
5 / de la société Gerling Namur, Assurances du Crédit, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Gestion relation clientèle, ...,
7 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision rendue le 23 février 1999 par le juge de l'exécution de Lyon, laquelle a déclaré irrecevable la seconde demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur, caractérisée par la souscription de nouveaux emprunts alors qu'il connaissait son insolvabilité ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.