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31/01/2001 | FRANCE | N°99-04021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2001, 99-04021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Quentin, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

2 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est

: 59072 Roubaix Cedex 01,

3 / de la Trésorerie de Saint-Quent

in municipale, dont le siège est ...,

4 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 34, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Quentin, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

2 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est

: 59072 Roubaix Cedex 01,

3 / de la Trésorerie de Saint-Quentin municipale, dont le siège est ...,

4 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 34, place de l'Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision rendue le 4 décembre 1998 par le juge de l'exécution de Saint-Quentin, laquelle a déclaré irrecevable la seconde demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice, caractérisée par la souscription de nouveaux emprunts pendant la durée du plan précédent et alors que l'interdiction formelle lui en avait été formulée expressément ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04021
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Saint-Quentin, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 04 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2001, pourvoi n°99-04021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.04021
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