Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... était salariée de M. Y... en qualité d'employée de maison chargée de l'entretien d'un immeuble de location ; que le 2 avril 1996, M. Y... a vendu l'immeuble à la société SI Est ; que le nouveau propriétaire a fait savoir à la salariée qu'elle entendait faire assurer l'entretien de l'immeuble par une société de services ; que soutenant qu'elle avait été licenciée sans respect de la procédure et sans indemnités, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner la société SI Est à lui payer diverses indemnités liées à la rupture ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a relevé que l'acte de vente passé entre M. Y... et la société SI Est prévoyait que l'acquéreur était subrogé dans les droits et obligations du vendeur et qu'ainsi la société SI Est était devenu le nouvel employeur de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le contrat de vente stipulait que l'acquéreur était subrogé dans les droits et obligations du vendeur seulement en ce qui concerne les baux en cours et alors, d'autre part, que l'immeuble ne constituait pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été transféré, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs du contrat de vente et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville autrement composé.