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31/01/2001 | FRANCE | N°00-85691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-85691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 29 juin 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et harcèlements sexuels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
>Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire qui n'offre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 29 juin 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et harcèlements sexuels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire qui n'offre à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85691
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-85691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85691
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