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31/01/2001 | FRANCE | N°00-85314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-85314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000

, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles avec violences, contrainte, menace ou surprise sur mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, lors de la plainte en compagnie de sa mère, et tout au long de l'information, Y... a accusé son père de lui avoir imposé à plusieurs reprises des attouchements de nature sexuelle ; que, même si ses souvenirs sont flous quant aux dates, elle a indiqué que cela s'était produit à plusieurs reprises ;

que la mère a indiqué que la veille de la plainte, son fils avait attiré son attention sur l'attitude étrange de Y... avec son père depuis un certain temps ; qu'elle-même avait remarqué que sa fille n'était pas à l'aise avec son père ; qu'elle lui aurait révélé en sanglotant que son père l'avait "déviergée" et abusé d'elle ; qu'elle avait eu l'occasion de lui reprocher, alors qu'il jouait avec sa fille, de la toucher avec beaucoup d'insistance ; qu'en définitive, tous ses éléments viennent conforter les accusations circonstanciées de Y... et suffisent à établir que X... René s'est bien rendu coupable d'atteintes sexuelles sur la personne de celle-ci sinon avec violence, en tout cas avec contrainte, en raison de l'incapacité de la jeune fille à résister à l'emprise que son père exerçait sur elle ;

"alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; que l'arrêt attaqué, qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se borne à reproduire les déclarations de la jeune fille et de sa mère, dont il souligne le caractère flou, tout en affirmant cependant que les accusations portées étaient circonstanciées, et suffisent à établir que le prévenu s'était rendu coupable des faits, sinon avec violences, du moins avec contrainte, en raison de l'incapacité de la jeune fille à résister à l'emprise de son père, sans établir concrètement cette incapacité supposée de la victime, ni l'emprise du père, a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85314
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 11 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-85314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85314
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