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31/01/2001 | FRANCE | N°00-85010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-85010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en

date du 20 mai 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 20 mai 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 245, 249, 250, 251 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises, notamment composée de M. Rosselin, assesseur ;

" alors que la délégation, par le premier président de la cour d'appel, d'un magistrat au tribunal du lieu de la tenue des assises n'est régulière qu'à la condition d'avoir date certaine ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 3), et de celles du procès-verbal (page 2), que M. Rosselin, assesseur, aurait été délégué au tribunal de grande instance de Carpentras par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes en date du 11 avril 2000, avant d'être désigné, par ordonnance du même jour, comme assesseur de la cour d'assises, tandis que l'ordonnance de délégation figurant au dossier est datée du 21 avril 2000 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, quant à la date de l'ordonnance de délégation susvisée, la composition de la cour d'assises n'est pas régulière " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Rosselin, juge placé auprès du premier président, a été désigné par ordonnance de ce dernier, en date du 11 avril 2000, pour siéger, en tant qu'assesseur, à la cour d'assises ; qu'il a été délégué, par une ordonnance portant la date du 21 avril 2000, au tribunal de grande instance de Carpentras, lieu de la tenue des assises dont la session a été ouverte le 2 mai 2000 ;

Attendu qu'en cet état, il n'importe que la date de cette délégation ait pu faire l'objet de mention contradictoire dans le procès-verbal ou l'arrêt dès lors qu'elle est antérieure à l'ouverture de la session ;

qu'ainsi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 et 221-3 du Code pénal, 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'assassinat et, en répression, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;

" alors que conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat doivent avoir la parole en dernier et l'accomplissement de cette formalité doit être mentionné expressément dans la décision ; qu'ainsi ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'accusé ou son conseil ait eu la parole en dernier " ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal et de l'arrêt que l'accusé a eu, conformément à l'article 346 du Code de procédure pénale, la parole le dernier ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 328, 370 et 569 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 14) qu'à l'audience du 20 mai 2000, le président a prononcé l'arrêt de condamnation et a aussitôt averti le condamné de la faculté de se pourvoir en cassation ;

" alors que même en cas de condamnation, la personne poursuivie pour un crime conserve la qualité d'accusée, tant que la décision n'est pas définitive, et notamment pendant le délai de pourvoir en cassation qui a un effet suspensif ; que dès lors, en déclarant, après la décision prise sur la culpabilité, à l'audience du 20 mai 2000, et partant avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation, que Philippe X... avait d'ores et déjà la qualité de condamné, le président de la cour d'assises a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'exposant, au mépris des exigences de l'article 328 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal mentionne qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation, le président a averti le condamné de la faculté qui lui était accordée de se pourvoir en cassation et lui a fait connaître le délai de ce pourvoi ;

Attendu que de cette mention, il ne résulte aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, telle que prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85010
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAUCLUSE, 20 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-85010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85010
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