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31/01/2001 | FRANCE | N°00-84806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-84806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile pofessionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pou

r excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, à 21 jours de suspension du p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile pofessionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, à 21 jours de suspension du permis de conduire et qui a rejeté sa demande d'aménagement de ladite suspension ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, R.10, R.232-1, R.266.3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la proportionnalité des peines, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre le prévenu pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, a porté le montant de l'amende à la somme de 5 000 francs ;

"aux motifs que la Cour prenant en considération tant la nature et la gravité des faits au regard des règles élémentaires de prudence que nécessite la sécurité routière, que la personnalité de Bernard X..., réformera le jugement entrepris quant au montant de l'amende en le condamnant à la peine de 5 000 francs ;

"alors que selon les termes de l'article 132-24 du Code pénal, la détermination du montant de la peine d'amende doit être fixée au regard des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en se prononçant par seule référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu, sans autrement s'expliquer sur les ressources et les charges de l'auteur de l'infraction qui auraient pu justifier la diminution ou l'aggravation de la sanction, les juges d'appel ont statué à la faveur d'un défaut de motifs qui prive leur décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.14, L.16, R.10, R.232-1, R.266.3 du Code de la route, 131-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse supérieur à 50km/h, a rejeté la demande d'aménagement de peine de suspension du permis de conduire ;

"alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, faute de s'être expliquée sur les raisons de son refus d'aménager la mesure de suspension du permis de conduire sollicitée par Bernard X... donc l'activité professionnelle d'industriel dépendait entièrement de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si l'article 132-24 du Code pénal, prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, il ne lui impose pas de motiver sa décision ; que dès lors, en condamnant Bernard X... à une amende de 5 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte; qu'il en est de même de sa décision d'accorder ou de refuser l'aménagement de la suspension du permis de conduire prononcée à l'encontre du prévenu ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84806
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-84806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84806
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