AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, ensemble les articles 400, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis outre l'interdiction d'exercer pendant cinq ans les droits civils, civiques et de famille, et a condamné X... à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que l'affaire a été appelée en audience publique le 18 février 2000 avec les parties présentes ci-dessus nommées ; que Me Le Mercier, avocat de la DISS, partie civile, a sollicité le huis clos ; que toutes parties ensembles, la Cour, après en avoir délibéré, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;
"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de prononcer le huis clos, ils n'en doivent pas moins motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, en prononçant le huis clos sans assortir leur décision d'aucun motif, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 400, 512, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon l'article 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;
Attendu que l'arrêt se borne à énoncer que, les parties entendues, la Cour, après en avoir délibéré, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;