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31/01/2001 | FRANCE | N°00-84067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-84067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salim,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 22 mars 2000, qui, pour tentative d'assassinat et délits connexes,

l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du terr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salim,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 22 mars 2000, qui, pour tentative d'assassinat et délits connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a condamné Salim X... à la peine d'interdiction du territoire pendant 10 ans ;

"alors, d'une part, que le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire lorsque, est en cause un condamné marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française dès lors que le mariage est antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'a pas cessé ; qu'il résulte de la feuille des questions l'absence de toute motivation de la condamnation à 10 ans d'interdiction du territoire ;

"alors, d'autre part, que viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'assises qui prononce l'interdiction du territoire d'un étranger marié depuis 1995 avec une personne de nationalité française, une telle mesure constituant une ingérence excessive et méconnaissant le droit au respect de la vie familiale ; que tel est le cas en l'espèce, la cour d'assises ayant sans motivation condamné le demandeur à la peine de 10 ans d'interdiction du territoire" ;

Attendu qu'en prononçant la peine de dix ans d'interdiction du territoire français, mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d'autrui, conformément à l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour et le jury n'encourent pas le grief allégué ;

Que, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la délibération de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tient lieu de motivation spéciale telle que prévue par l'article 131-30 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84067
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction du territoire français - Motivation spéciale - Equivalence - Délibération et vote conformes aux exigences de l'article 362 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code pénal 131-20

Décision attaquée : Cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-84067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84067
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