La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2001 | FRANCE | N°00-83885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-83885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement

, dont 4 avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs que les poursuites telles que visées à la citation portent sur une période allant de janvier 1996 à la date de la citation, soit le 17 avril 1997 ; que le prévenu a fait l'objet d'une condamnation précédente du 12 septembre 1996 à 10 000 francs d'amende avec sursis portant sur la période de juin 1992 au 4 mars 1996 ; que la prévention ici retenue est donc caractérisée du 5 mars 1996 au 17 avril 1997 ; qu'il y a lieu de constater, pour le surplus, l'extinction de l'action publique par la chose jugée ; que lors de l'audience du 12 septembre 1996 portant la première condamnation, X... s'était engagé à adresser une somme provenant de cessions de biens de communauté s'élevant à 100 000 francs pour régler une partie de l'important arriéré qu'il reconnaissait devoir ;

que non seulement il n'a jamais réglé cette somme qu'il a proposé à nouveau à l'audience de la Cour, mais qu'il n'a pas non plus, depuis le jugement du 12 juin 1997 dont appel, réglé quelque somme que ce soit ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille n'étant, aux termes de l'article 227-3 du nouveau Code pénal, constitué que par la non-exécution pendant plus de deux mois d'une décision judiciaire ou d'une convention judiciairement homologuée qui a imposé à l'auteur de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou d'un conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues à raison d'une obligation familiale, ce texte suppose l'existence d'une décision de justice exécutoire à la date des faits incriminés ;

qu'en l'espèce où ni la citation introductive d'instance ni l'arrêt ou le jugement ne précisent que les décisions de justice qui auraient alloué des pensions alimentaires à la partie civile tant pour elle-même que pour l'enfant majeur du couple, étaient exécutoires pendant la période du 5 mars 1996 au 17 avril 1997 seule retenue par la Cour, les juges du fond, qui n'ont pas constaté la réunion de tous les éléments constitutifs du délit dont ils ont déclaré le demandeur coupable, ont ce faisant privé leur décision de condamnation de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, l'engagement qui, selon les juges du fond aurait été pris par le prévenu à l'audience du 12 septembre 1996 consacrée à une précédente procédure pour abandon de famille, de verser à la partie civile une somme de 100 000 francs pour régler une partie de l'arriéré qu'il reconnaissait lui devoir, ne pouvant à l'évidence être assimilé à une décision ju- diciaire ou à une convention judiciaire homologuée qui seules, en cas de non-respect, peuvent aux termes de l'article 227-3 du nou- veau Code pénal justifier une condamnation pour abandon de famille la Cour, n'a conféré aucune base légale à sa décision et a violé le texte précité, en invoquant la méconnaissance de cet en- gagement pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;

"et qu'enfin, après avoir justement constaté que la prévention ne pouvait, en raison de l'autorité de la chose jugée, porter que sur la période du 5 mars 1996 au 17 avril 1997, la Cour, qui pour entrer en voie de condamnation du chef d'abandon de famille a invoqué le non-paiement des pensions alimentaires après le jugement de première instance du 12 juin 1997, a ainsi statué sur des faits non visés par l'acte de la poursuite et donc restés en dehors des limites de sa saisine, violant ainsi l'article 388 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense" ;

Attendu que, d'une part, en l'absence de conclusions par lesquelles le prévenu aurait contesté, devant les juges du fond, le caractère exécutoire des décisions de justice fixant la pension due à son épouse et la contribution due à l'enfant commun, la constatation de ce caractère ne saurait être discutée, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

Attendu que, d'autre part, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué par le moyen pris en sa deuxième branche, dès lors que l'engagement du prévenu de verser à son épouse le produit de la cession d'une partie des biens communs n'était qu'un mode d'exécution de l'obligation, mise à sa charge par une décision de justice, de s'acquitter d' une pension alimentaire au profit de ladite épouse ;

Attendu qu'enfin, l'arrêt n'encourt pas non plus le grief allégué par le moyen pris en sa troisième branche, dès lors qu'il découle de ses énonciations que la prévention retenue ne couvre que la période allant du 5 mars 1996 au 17 avril 1997 ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83885
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-83885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award