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31/01/2001 | FRANCE | N°00-83072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-83072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui, pour infractio

n à la législation sur les étrangers, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 63-1, 78, 171, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'interpellation du 18 décembre 1998 et de l'ensemble de la procédure subséquente ;

"aux motifs que le procureur de la République de Toulouse a donné des instructions au commissaire central de police d'entendre Ahmed X..., et de l'interpeller et placer en garde à vue, sur les faits de séjour irrégulier d'un étranger en France tel qu'il ressortait de la lettre du maire de Toulouse du 2 juillet 1998, évoqué plus haut ; que connaissant la teneur de cette lettre, jointe aux instructions du procureur de la République, et constatant la présence de Ahmed X... à son domicile à Toulouse, les policiers étaient en présence d'indices apparents révélant la commission du délit, dès lors flagrant, de séjour irrégulier d'un étranger en France, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs mentionné à bon droit dans leur compte rendu d'enquête après identification ; qu'agissant suivant la procédure de flagrant délit, ils étaient en droit d'appréhender Ahmed X... à son domicile à 9 h et de le placer en garde à vue ; qu'il y a lieu de rejeter les moyens de nullité visant les procès-verbaux établis jusqu'au 18 décembre 1998 à 11 h 40 (interpellation, placement en garde à vue, audition ...) ; qu'en outre, l'annulation des procès- verbaux relatifs à la garde à vue établis le 18 décembre 1998 après 11 h 40, ne remettant en cause ni l'interpellation ni l'audition d'Ahmed X..., ni la saisine du tribunal correctionnel qui a été saisi sur citation directe, il y a lieu de statuer au fond ;

"alors que, d'une part, les instructions adressées par le procureur de la République le 26 novembre 1998, aux fins d'entendre Ahmed X... et de le mettre en garde à vue, ne font aucune référence à la commission d'un délit flagrant et ne sauraient constituer des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, susceptibles de caractériser l'état de flagrance ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3, et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63, mention de cet avis étant portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en conséquence, si le placement en garde à vue de Ahmed X... était intervenu dans le cadre de la commission d'un délit flagrant, l'intéressé aurait dû être avisé, préalablement à son interpellation à 9 h, et non à 9 h 20, des droits visés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; que ce retard injustifié a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ;

"que de plus, quoiqu'il en soit, le retard injustifié, dans la notification de ses droits, a nécessairement porté atteinte, dans tous les cas, aux intérêts de Ahmed X... ;

"alors que la prolongation abusive de la garde à vue, au mépris des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale, a eu, nécessairement, pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée et doit entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure ainsi détournée de sa finalité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'agissant en exécution des instructions du procureur de la République, les enquêteurs ont interpellé Ahmed X... à son domicile, le 18 décembre à 9 heures, et l'ont placé en garde à vue à compter de ce moment, pour des faits de séjour irrégulier d'un étranger en France ;

Que, saisie par l'intéressé d'une requête en annulation de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel n'a annulé que les procès-verbaux de garde à vue établis après le 18 décembre 1998 à 11 heures 40, heure à laquelle le procureur de la République avait fait connaître aux enquêteurs qu'il n'entendait pas faire déférer la personne gardée à vue ;

Que, pour rejeter, pour le surplus, ladite requête, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que seules doivent êtres annulés les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité, la cour d'appele a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en ce qu'il soulève l' exception de nullité de la garde à vue au regard des prescriptions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83072
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Irrégularité - Portée.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoir - Enquête préliminaire - Garde à vue - Annulation partielle - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 63-1 et 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-83072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83072
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