REJET du pourvoi formé par :
- X... Clémence, veuve Y..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Y... Alia Rajana, Y... Abdel Nasser, Y... Hannatou et Y... Djibril,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Daouda Mallam Z... et tous autres, du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 113-7 du Code pénal, 2, 3, 591, 593, 689 et 693 du Code de procédure pénale, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer prononcée pour incompétence des juridictions françaises ;
" aux motifs que l'assassinat du président de la République du Niger, de nationalité nigérienne, a été commis hors du territoire de la République française, par un ou des auteurs étrangers de sorte que la loi pénale française n'est pas applicable, la victime étant dépourvue de la nationalité française, sa femme et ses enfants, parties civiles, n'ayant pas la qualité de victime, au sens de l'article 113-7 du Code pénal ; qu'en outre, les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'attribuent aucune compétence universelle aux juridictions françaises pour connaître des faits ;
" 1° alors que les articles 6 et 14 de la Convention susvisée garantissent le justiciable contre toute discrimination liée à l'origine nationale ; qu'en donnant une interprétation de la loi interne permettant aux ayants droit français et résidents en France de se constituer partie civile à la suite d'un crime commis à l'étranger par un étranger contre une personne de nationalité française tandis que ce droit est refusé si la victime immédiate est de nationalité étrangère, la chambre d'accusation a méconnu la Convention susvisée ;
" 2° alors que toute personne lésée, de nationalité française qui se prévaut d'un préjudice matériel, corporel ou moral, directement et personnellement issu d'une infraction commise à l'étranger par des personnes étrangères, a la qualité de victime pénale au sens de l'article 113-7 du Code pénal et doit bénéficier de la loi pénale française même si la victime immédiate n'a pas, quant à elle, la nationalité française ; que la circonstance selon laquelle la partie civile serait irrecevable à se constituer du chef du préjudice subi par son auteur ne la prive pas du droit de demander réparation de son préjudice direct et personnel ; qu'en l'espèce, l'épouse et les enfants du président assassiné, tous de nationalité française, qui se sont constitués partie civile à la suite de l'assassinat de leur mari et père de nationalité nigérienne, commis à l'étranger, par des personnes étrangères, revendiquent également comme personnes directement lésées par le crime une indemnisation de leur préjudice personnel et direct ; qu'en s'abstenant de déduire de cette qualité la compétence des juridictions françaises, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Clémence X..., veuve Y..., de nationalité française, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses quatre enfants mineurs, également de nationalité française, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Daouda Mallam Z..., chef de l'Etat du Niger, et tous autres, pour assassinat, en exposant les circonstances du décès de son époux, Ibrahim Maînassara Y..., de nationalité étrangère, survenu le 9 avril 1999 dans le même pays, dont il était alors Président de la République ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi dès lors que, d'une part, seule la qualité de Français de la victime directe de l'infraction commise à l'étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des articles 113-7 du Code pénal et 689 du Code de procédure pénale, et que, d'autre part, les stipulations des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.