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31/01/2001 | FRANCE | N°00-04033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2001, 00-04033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Evelyne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 6, place de Blanmont, 27140 Gisors,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Evelyne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 6, place de Blanmont, 27140 Gisors,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen, lequel a confirmé la décision du juge de l'exécution des Andelys de soumettre la possibilité des mesures prévues par l'article L 331-7 du Code de la consommation à la vente préalable de l'un des biens de M. X... ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de la nécessité de soumettre les mesures de traitement du surendettement des intéressés à la condition préalable de la vente d'un bien immobilier ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04033
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2001, pourvoi n°00-04033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04033
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