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31/01/2001 | FRANCE | N°00-04029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2001, 00-04029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Marennes, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime - Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Marennes, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime - Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Marennes rendue le 28 octobre 1999, lequel a procédé à la vérification des créances sollicitée ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, du montant des créances restant dues à l'issue des précédentes mesures ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04029
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Marennes, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2001, pourvoi n°00-04029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04029
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