AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Claudine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Tourcoing, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque Royal Saint-Georges, société anonyme, dont le siège est 1, rue du ...,
2 / de la société Cetelem Frémicourt BDF, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ...,
4 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est service surendettement, ...,
5 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / du Trésor public de Wattrelos, dont le siège est ...,
9 / de la société France Télécom, société anonyme, secteur de Lille 1, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 9 décembre 1999 par le juge de l'exécution de Tourcoing, laquelle a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'aggravation du passif au mépris de leurs engagements ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.