AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z...,
2 / Mme Lucie B..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de l'ordonnance rendue le 18 novembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Dizier, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Neuilly Contentieux, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Département contentieux, ...,
3 / de la Trésorerie principale Chaumont, dont le siège est ... de la Marne, 52000 Chaumont,
4 / de M. A... Cailliez, huissier de justice, domicilié ...,
5 / du centre Gestion informatique Serv, dont le siège est ...,
6 / de M. D..., huissier de justice, domicilié ... Saint-Dizier,
7 / de l'Office national de contentieux et de gestion, dont le siège est ...,
8 / de la société Aldi Marche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9 / de la société Viandislor, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la société Fun'Moto Mermillod,, dont le siège est ...,
11 / de la société Faivre motoculture, dont le siège est Centre Agora, service comptabilité, avenue des Etats-Unis, 52000 Chaumont,
12 / de M. Y..., huissier de justice, domicilié ...,
13 / du cabinet Action l'Orange, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Recouvrement de Crances, 61560 Champeaux-sur-Sarthe,
14 / de M. Christian X..., demeurant ...,
15 / de la société Abeille Paix assurances,, dont le siège est ...,
16 / de l'agence Jean Fabert, dont le siège est ...,
17 / de la société Noreco, dont le siège est ...,
18 / de la société Chaumondis, dont le siège est Centre Leclerc, service comptabilité, faubourg du Moulin Neuf, 52000 Chaumont,
19 / des laboratoires d'analyses médicales Meyer-Stoclet, dont le siège est ...,
20 / de l'Agence française de recouvrement, société à
responsabilité limitée, dont le siège est ... la Malgrange,
21 / de la société Sogead Groupe SCRL, dont le siège est ...,
22 / de la société Hubert Georges, boucherie, dont le siège est ...,
23 / de M. Gérard E..., Recouvrement contentieux, dont le siège est ...,
24 / de la société Gefiservices, dont le siège est Gestion surendettement, ... aux vins, 67010 Strasbourg,
25 / de l'Administration Trésor public Joinville, dont le siège est ...,
26 / de l'Administration Trésor public, dont le siège est ...,
27 / de la société Assurance Safonte, dont le siège est ...,
28 / de M. Jean-Jacques F..., demeurant place du général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier,
29 / de la société Sodibrag, dont le siège est ...,
30 / de la société Café des Sports, dont le siège est ...,
31 / de la société Bricogite, dont le siège est zone d'activité concertée du Chêne Saint-Amand, service comptabilité, 52100 Saint-Dizier,
32 / de la société Chaussurama, dont le siège est ...,
33 / de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est service chèques impayés, comptabilité, ...,
34 / de la société Gare occasion 88, dont le siège est service comptabilité, 88630 Sionne,
35 / de la société Monréal pépinières, dont le siège est ...,
36 / de M. Philippe C..., demeurant ...,
37 / de la société SNVB Dra, dont le siège est ..., surendettement, 54074 Nancy Cedex,
38 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,
39 / de la société Gesell et Roy, société à responsabilité limitée, exploitant sous l'enseigne Loock textiles, dont le siège est ...
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 18 novembre 1999 par le juge de l'exécution de Saint-Dizier, laquelle a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs caractérisée par l'aggravation intentionnelle de leur endettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.