AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Y...,
2 / Mme Agnès X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le juge du tribunal d'instance d'Arcachon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est service Contentieux, Terrasse du Front du Médoc, 33065 Bordeaux Cedex,
2 / du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,
3 / de la Banque Populaire du Sud-Ouest, Société coopérative, dont le siège est ...,
4 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
5 / du Crédit mutuel Antilles Guyane, service Contentieux, dont le siège est ...,
6 / de l'Aquitanis, Office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est ...,
7 / de la société Sogara, société en nom collectif, prise en son magasin Carrefour Lormont, dont le siège est Centre commercial Rive droite, Les 4 Pavillons, ...,
8 / de la société Auchan, dont le siège est CD 113, 33270 Bouliac,
9 / de la société La Lilloise, dont le siège est ...,
10 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Centre administratif, ...,
11 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 14 décembre 1999 par le juge de l'exécution d'Arcachon, laquelle a déclaré irrecevable leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu, d'abord, qu'il appartient au seul débiteur de déclarer l'intégralité de son passif et de ses actifs ; que pour le surplus, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'absence de déclaration spontanée de leur passif ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.