AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant Beuvron-en-Auge, 14430 Dozule,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Joseph X...,
2 / de Mme Renée X...,
demeurant ensemble place du Mont Mirel, 27260 Cormeilles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1998), que, suivant un acte du 26 juillet 1985, les époux X... ont vendu une maison à M. Y... moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère, l'acte comportant une clause résolutoire ; que des mensualités étant restées impayées, les époux X... ont assigné M. Y... en résolution de la vente ;
Attendu que pour dire, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il prononçait la résolution de la vente, que les embellissements et améliorations qui auraient été faits à la propriété ainsi que la partie du prix payée comptant et tous les termes d'arrérages touchés par les époux X... leur sont acquis à titre d'indemnité, l'arrêt retient que la clause résolutoire prévoyait qu'en cas de résolution de la vente tous les embellissements et améliorations qui auraient été faits à la propriété ainsi que la partie du prix payée comptant et tous les termes d'arrérages touchés par les vendeurs leur demeureront acquis de plein droit à titre d'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. Y... soutenait que cette stipulation constituait une clause pénale et qu'elle était excessive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les embellissements et améliorations qui auraient été faits à la propriété ainsi que la partie du prix payée comptant et tous les termes d'arrérages touchés par les époux X... leur sont acquis à titre d'indemnité, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.