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30/01/2001 | FRANCE | N°99-10788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2001, 99-10788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de M. Etienne A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philip...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de M. Etienne A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire et alors que l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a valeur que d'aveu extra judiciaire, que le muret de Mme Z... penchait vers la propriété de M. A..., son sommet la surplombant de 0,5 mètre, et souverainement retenu que Y... Perrin s'abstenait de démontrer que les conditions posées par l'article 2229 du Code civil quant à sa possession étaient réunies, la cour d'appel, qui n'était ni tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que Mme Z... n'était pas fondée à se prévaloir de la prescription trentenaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 653 du Code civil ;

Attendu que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 novembre 1998), que Mme Z... et M. A... sont propriétaires de fonds contigus séparés par un muret construit pour une partie par le père de Mme Z... et pour l'autre partie par M. A... ; que Mme Z... a assigné ce dernier en démolition du muret qu'il avait édifié et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que le muret construit par M. A... avait été édifié pour partie sur la propriété de Mme Z..., et pour partie à cheval sur la ligne divisoire, retient que ce muret était présumé mitoyen ;

Qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser la mitoyenneté, alors que même si son assise empiète sur la parcelle limitrophe, sans l'accord de son propriétaire, le mur demeure privatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le mur construit par M. A... était un mur mitoyen et a débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir ordonner sa démolition et condamner M. A... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10788
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) PROPRIETE - Mitoyenneté - Définition - Mur - Mur dont l'assiette empiète sur la parcelle limitrophe sans l'accord de son propriétaire (non).


Références :

Code civil 653

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2001, pourvoi n°99-10788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10788
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