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30/01/2001 | FRANCE | N°99-10764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2001, 99-10764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / du Syndicat de la Lande de Belette, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Jeanne X...,

3 / de Mlle Evelyne X...,

4 / de Mlle Roselyne X...,

demeurant toutes trois ...,

5 / de M. Arnaud Z...,

6 / de M. Marc Z...,

demeurant tous deux

lieu-dit "Le Gay" à Saint-Germain-d'Esteuil, 33340 Lesparre-Médoc,

7 / de Mme A..., demeurant ...,

8 / de M. Phili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / du Syndicat de la Lande de Belette, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Jeanne X...,

3 / de Mlle Evelyne X...,

4 / de Mlle Roselyne X...,

demeurant toutes trois ...,

5 / de M. Arnaud Z...,

6 / de M. Marc Z...,

demeurant tous deux lieu-dit "Le Gay" à Saint-Germain-d'Esteuil, 33340 Lesparre-Médoc,

7 / de Mme A..., demeurant ...,

8 / de M. Philippe B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les documents faisant l'objet de la sommation du 4 novembre 1996 et des conclusions du 4 décembre 1996 ne lui avaient pas été communiqués, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une vérification qui ne lui avait pas été demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10764
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2001, pourvoi n°99-10764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10764
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