AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) le Vieux Moulin de Chennevières, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean Parentaud et Jean Michel Fircowicz, notaires associés, dont le siège est ...,
3 / de la société Setmac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la SCI le Vieux Moulin de Chennevières, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Parentaud et Fircowicz et la SARL Setmac ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la charge de la preuve incombait à Mme Z... et constaté qu'elle ne produisait aucun témoignage sur le "non-usage" des accès litigieux, qu'elle avait mentionné, le 6 juin 1983, à l'huissier de justice qu'elle avait requis, l'escalier comme "commun" et que la société civile immobilière le Vieux Moulin de Chennevières (SCI) avait, par écrit, le 2 octobre 1986, à nouveau, revendiqué à cette dernière ses droits sur l'escalier commun, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Z... n'avait pas usucapé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que suivant son titre de propriété Mme Z... avait acquis une maison élevée "sur cave dont partie commune avec Mme X...", que, compte tenu des termes de cet acte, elle pouvait difficilement contester qu'il existait une servitude d'accès à la cave, la cour d'appel, qui a retenu que la SCI avait acquis une servitude lui permettant de parvenir à sa cave, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCI le Vieux Moulin de Chennevières la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.