AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Denis C...,
2 / Mme Francine B..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la société Hostellerie du Baou, dont le siège est 83350 Ramatuelle, représentée par M. Hubert Z..., liquidateur, domicilié ...,
2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hostellerie du Baou,
3 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hostellerie du Baou,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux C..., de Me Le Prado, avocat de MM. Z..., Y... et Le Dosseur, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la commune intention des parties, que l'engagement particulier souscrit le 9 mars 1990 par M. Jeandet auquel n'étaient pas parties les époux C..., liait non pas la société Hostellerie du Baou (la société) en tant que telle, agissant par son représentant légal, mais un groupe d'actionnaires animé par M. X... à une société Compagnie financière de l'Aube représentée par M. Jeandet, de sorte que stipulant et promettant ne pouvaient être recherchés que parmi les signataires de l'acte, aucun n'ayant la qualité ou même la prétention d'engager la société, personne morale distincte, autrement que par le rappel de la promesse de vente signée le 27 octobre 1989 avec les époux C..., toujours valable le 9 mars 1990, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement le sens et la portée de la promesse de vente du 27 octobre 1989, que les parties étaient seulement convenues d'anticiper l'entrée en jouissance de la propriété par le bénéficiaire de la promesse de vente, en contrepartie du paiement d'une indemnité d'occupation improprement qualifiée de loyer et que cet accord, dont le sort était lié à celui de la promesse de vente, était constitutif de droits réels éventuels au profit de l'occupant, la cour d'appel a pu en déduire que les rapports liant les parties échappaient à l'application de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer à MM. Z..., Y... et Le Dosseur, ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.