AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal, Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Dupont-Charle-Berra, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
2 / de M. Raoul Z..., dit Roland Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dupont-Charle-Berra ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait conduit M. Z..., homme âgé, atteint d'une importante surdité, à signer une promesse de vente pour un prix égal à la moitié de la valeur réelle de l'immeuble, et stipulant, pour une immobilisation d'une année, une indemnité particulièrement faible, qu'il l'avait assigné en réalisation forcée de la vente alors qu'il ne pouvait ignorer que l'option n'avait pas été régulièrement levée, qu'il avait communiqué en première instance une reconnaissance de dette signée à son profit par M. Z..., qu'il avait retirée des débats après que ce dernier en eut allégué le caractère de faux et sollicité en vain la production de l'original, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces éléments une faute à l'encontre de M. X... et a souverainement apprécié l'existence du préjudice causé à M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 4 500 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.