AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie Z...,
2 / Mme Christiane X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cautionnement mutuel de l'habitat, dont le siège est ...,
3 / de la société Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
4 / de M. Y..., demeurant ...,
5 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
6 / de la société Sogenal, dont le siège est ...,
7 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
8 / de la société Semdea, dont le siège est ...,
9 / de la Macif, dont le siège est ...,
10 / de la Trésorerie Schiltigheim Nord, dont le siège est ...,
11 / de la société Pétrofigaz banque, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / de la société Claude Monnet, société civile immobilière, dont le siège est ...,
13 / de la société Bieber menuiserie industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Z..., contestant les mesures recommandées par la commission de surendettement en ce qu'elles subordonnaient l'exécution du plan de redressement à la vente amiable de leur résidence principale, ont formé le recours prévu par l'article L. 332-2 du Code de la consommation ; que le juge de l'exécution a opposé l'irrecevabilité de la demande d'ouverture de la procédure en sanction de leur mauvaise foi ; que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1999) a retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux Z..., qui, après avoir réalisé certains biens dont la valeur était insuffisante, réclamaient la réduction unilatérale et arbitraire de leur dette envers le Crédit foncier pour éviter la vente de leur immeuble, usaient de la procédure de surendettement à des fins purement dilatoires et sans intention réelle d'apurer leur passif ; que, par ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.