AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 4840 FS-P rendu le 28 novembre 2000 dans l'affaire opposant la société Onet Propreté, dont le siège est ..., demanderesse au pourvoi, à :
1 / Mme Valentine X..., demeurant ...,
2 / la société Manhattan services, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 28 novembre 2000, la Chambre sociale a cassé partiellement l'arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris entre les parties susvisées ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la frappe de l'arrêt, à savoir l'omission d'un paragraphe à la page 2, après l'exposé des faits ;
Attendu qu'il y a lieu d'inclure le paragraphe suivant après la ligne 22 de la page 2 :
"Attendu que pour dire que l'entreprise entrante avait rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail de la salariée, l'arrêt attaqué retient que l'annexe VII de la convention collective a été négociée pour éviter aux salariés des entreprises de nettoyage les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la perte d'un seul marché, qu'il faut en déduire qu'il s'agit bien pour l'entreprise entrante, qui n'y est pas tenue légalement, d'un recrutement, même s'il procède de l'application d'une disposition conventionnelle ; que le fait d'écarter un salarié à raison d'une absence de plus de quatre mois si cette absence procède de l'état de santé du salarié, procède de la pratique discriminatoire prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 4840 FS-P du 28 novembre 2000 sera rectifié par l'ajout du paragraphe omis, entre le paragraphe commençant par ..."Attendu que Mme X......" et celui commençant par "Qu'en statuant ainsi" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un ;
Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.