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30/01/2001 | FRANCE | N°98-22060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2001, 98-22060


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1998), que la société Hubsch Alimentaire s'est engagée à payer à la société Commerciale de l'Ouest africain (SCOA), devenue ensuite la Compagnie française de l'Afrique occidentale, et aux droits de laquelle se trouve la banque BNP-Paribas, une somme de 39 500 000 francs et a souscrit, à cette fin, 5 billets à ordre à échéance du 30 septembre 1992 au 30 avril 1995 ; que par acte séparé de garantie, la société Alsacienne de banque Sogénal s'est engagée à payer indé

pendamment de la validité et des effets juridiques du contrat en question à ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1998), que la société Hubsch Alimentaire s'est engagée à payer à la société Commerciale de l'Ouest africain (SCOA), devenue ensuite la Compagnie française de l'Afrique occidentale, et aux droits de laquelle se trouve la banque BNP-Paribas, une somme de 39 500 000 francs et a souscrit, à cette fin, 5 billets à ordre à échéance du 30 septembre 1992 au 30 avril 1995 ; que par acte séparé de garantie, la société Alsacienne de banque Sogénal s'est engagée à payer indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat en question à première demande et sans faire valoir d'exception ni d'objection résultant du contrat dans les limites et jusqu'à concurrence des montants ci-dessus contre remise d'une demande de paiement sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception dûment signée par la société SCOA et portant déclaration que la société Hubsch Alimentaire n'a pas rempli ses obligations contractuelles au plus tard quinze jours après chacune des échéances stipulées ci-dessus,... garantie... valable jusqu'au 15 mai 1995 ; que la société Hubsch Alimentaire a payé le montant des deux premiers effets et que les montants des deux suivants ont été payés par la Sogénal ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hubsch Alimentaire, la société SCOA a réclamé à la Sogénal le paiement du dernier billet ;

Attendu que la Sogénal fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen :

1° que la Sogénal s'étant portée garante de la société Hubsch Alimentaire SA " du paiement de la somme de 39 500 000 francs représentant le solde du prix de cession (...) des actions de la société Primel SA " dû à la société SCOA, sur demande de celle-ci " portant la déclaration que la société Hubsch Alimentaire n'a pas rempli ses obligations contractuelles ... ", il en résultait que la Sogénal s'était engagée dans les mêmes termes que la société Hubsch Alimentaire, débiteur principal en sorte qu'en retenant que la garantie souscrite par la Sogénal était indépendante et autonome, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

2° que vainement et en violation des articles 1134 et 2011 du Code civil, les premiers comme les seconds juges font-ils état de la qualité de professionnel averti de la Sogénal pour retenir la qualification de garantie autonome dès lors que cette qualification doit être déterminée au regard de l'objet des engagements souscrits et non des qualités des parties, étant au surplus ajouté que la SCOA, bénéficiaire de la garantie avait également la qualité de professionnel ;

3° et en tout état de cause, que la Sogénal s'était engagée à payer la SCOA du prix de cession " sans faire valoir d'exception, ni d'objection, résultant du contrat " de cession en sorte qu'en lui interdisant de se prévaloir de l'exception tirée du défaut de déclaration de sa créance par la SCOA au passif de la société Hubsch Alimentaire en redressement judiciaire, exception qui était étrangère au contrat principal, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que des garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ; que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, se référant aux termes de l'acte souscrit par la Sogénal, et relevant qu'elle était un " professionnel du crédit ", a pu en déduire qu'elle ne pouvait ignorer la nature et la portée de son engagement, stipulant expressément l'autonomie de la garantie, sans que la qualité de professionnelle de la bénéficiaire de la garantie pût ôter pertinence à cette appréciation ;

Attendu, enfin, qu'une garantie autonome n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le créancier bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance ; qu'en conséquence, il peut assigner directement le garant ; que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22060
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Extinction - Donneur d'ordre en redressement ou liquidation judiciaire - Créance non déclarée (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Etinction de la créance - Effets - Garantie à première demande - Extinction (non)

Une garantie autonome n'est pas éteinte lorsque, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le créancier bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance. En conséquence, il peut assigner directement le garant.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2001, pourvoi n°98-22060, Bull. civ. 2001 IV N° 25 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 25 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22060
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