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30/01/2001 | FRANCE | N°00-87155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2001, 00-87155


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 29 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre X..., épouse Y..., des chefs de violences aggravées et séquestration de moins de 7 jours, a prononcé sur une requête en annulation des pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il rés

ulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la garde à vue de Y... a ...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 29 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre X..., épouse Y..., des chefs de violences aggravées et séquestration de moins de 7 jours, a prononcé sur une requête en annulation des pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la garde à vue de Y... a été prolongée de 24 heures sans que celle-ci ait été informée de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer la prolongation irrégulière et annuler les déclarations faites par la personne maintenue en garde à vue, la chambre d'accusation relève que celle-ci a été privée du droit à être informée de la durée de la mesure et du droit à demander un nouvel examen médical ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision, tant au regard des dispositions de l'article 63-1 que de celles de l'article 63-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87155
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Prolongation - Notification - Absence - Portée.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Prolongation - Notification - Absence - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Notification - Absence - Portée

La prolongation de la mesure de garde à vue doit être notifiée à la personne concernée ainsi que les droits attachés à cette mesure en application des articles 63-1 et 63-3 du Code de procédure pénale. L'absence de mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. .


Références :

Code de procédure pénale 63-1, 63-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 29 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2001, pourvoi n°00-87155, Bull. crim. criminel 2001 N° 26 p. 71
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 26 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87155
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