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25/01/2001 | FRANCE | N°99-50105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-50105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ismahen Y..., épouse X..., demeurant chez M. Frédéric X..., ..., appartement 155, 31400 Toulouse,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit du Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des étrangers, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ismahen Y..., épouse X..., demeurant chez M. Frédéric X..., ..., appartement 155, 31400 Toulouse,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit du Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des étrangers, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Toulouse, 20 décembre 1999), et les pièces de la procédure, que Mme Y..., ressortissante algérienne, après avoir été convoquée et entendue sur son mariage avec M. X..., de nationalité française, par un officier de police judiciaire agissant en exécution d'instructions du procureur de la République de Toulouse, et après avoir été placée en garde à vue pour les nécessités d'une enquête en flagrant délit du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, s'est vue notifier, le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention pris par le préfet de la Haute-Garonne ;

qu'un juge délégué, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, a annulé l'ensemble de la procédure et ordonné la remise en liberté de l'intéressée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et ordonné qu'elle soit de nouveau placée en rétention, alors, selon le moyen, que sa convocation faisait uniquement référence à une "enquête mariage", correspondant à l'évidence à une démarche d'enquête administrative aux fins de vérification de l'absence de caractère frauduleux de son mariage célébré près d'un mois auparavant, démarche s'inscrivant dans le cadre d'un contrôle a posteriori en vue d'une éventuelle annulation de ce mariage, mais ne pouvant légalement justifier le déclenchement d'une procédure pénale ; que le courrier adressé par le maire de Toulouse au procureur de la République de cette ville ne faisait quant à lui référence qu'à l'existence d'un séjour irrégulier dénoncé en application de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, mais n'évoquait aucunement le moindre soupçon de mariage frauduleux ; qu'elle ne faisait l'objet d'une quelconque mesure d'éloignement lors de sa présentation, avec son époux, pour répondre à la convocation aux fins d'enquête relative à leur mariage ; que son interpellation a donc été irrégulière ;

Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance et des pièces de la procédure que, répondant à une convocation motivée par une enquête sur son mariage et mentionnant l'utilité de se munir de son passeport, Mme Y... s'est présentée volontairement au commissariat de police où elle a été entendue le 15 décembre 1999, de 9 heures 30 à 10 heures, sur sa situation personnelle et matrimoniale, par un officier de police judiciaire agissant pour l'exécution d'instructions émanant du procureur de la République, et que ce n'est qu'après cette audition, que l'officier de police judiciaire a décidé, à 10 heures 15, de son placement en garde à vue en raison des nécessités d'une enquête en flagrant délit relative à une infraction à la législation sur les étrangers ;

Que Mme Y... n'a été ni irrégulièrement interpellée, ni arbitrairement retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné qu'elle soit de nouveau placée en rétention, alors, selon le moyen, qu'en affirmant la nécessité d'une garde à vue pour pouvoir "notifier à l'étrangère des droits que ne lui réservait pas la procédure administrative", le juge d'appel a commis une erreur de droit, et qu'il a violé la loi en retenant que cette mesure, de caractère pénal, aurait paradoxalement seule permis le respect des droits de la défense, alors même que Mme Y... avait été entendue de 9 heures 30 à 10 heures, avant que ne lui soient notifiés à 10 heures 15 ses droits en garde à vue ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tenant à la justification du placement en garde à vue de Mme Y... par la notification de droits que ne lui "réservait" pas la procédure administrative, l'ordonnance, qui retient à bon droit que l'officier de police judiciaire pouvait décider seul, au vu des nécessités de l'enquête, d'une mesure de garde à vue, justifiée par l'existence d'un délit, n'encourt pas les critiques du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné qu'elle soit de nouveau placée en rétention, alors, selon le moyen, que tenu de statuer dans les 48 heures de sa saisine sur l'appel du préfet formé par télécopie le 17 décembre 1999 vers 15 heures 33, le premier président a excédé ses pouvoirs en rendant l'ordonnance le lundi 20 décembre 1999 à 15 heures 30, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 9 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'appel ayant été interjeté le vendredi 17 décembre 1999, à 15 heures 33, et le délai pour statuer expirant le dimanche, étant, en application des articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable à la même heure, l'ordonnance, rendue le lundi 20 décembre 1999, à 15 heures 30, n'encourt pas la critique du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné qu'elle soit de nouveau placée en rétention, alors, selon le moyen, que l'ordonnance critiquée, par laquelle le juge d'appel n'a pas énoncé l'intégralité des considérations de fait l'ayant conduit à juger insuffisantes les très nombreuses garanties de représentation fournies, est entachée d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, par une décision motivée, a retenu que Mme Y... ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50105
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Décision du premier président - Délai - Délai expirant un dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.


Références :

Décret du 12 novembre 1991 art. 11 et 18

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-50105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.50105
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