AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 13, alinéa 2, du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. X... s'est pourvu, le 28 décembre 1999, au greffe de la Cour de Cassation contre l'ordonnance infirmative rendue le 18 décembre 1999 par le premier président de Paris, ayant prolongé son maintien en rétention ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi, qui se borne à faire état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué et ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.