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25/01/2001 | FRANCE | N°99-50093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-50093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mhamed X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaie

nt présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mhamed X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 18 décembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant marocain en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que saisi par le Préfet de police de Paris en vue de la prolongation de son maintien, un juge délégué a, à titre exceptionnel, ordonné que l'intéressé soit assigné à résidence ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et ordonné son maintien en rétention jusqu'à la fin du délai légal, alors, selon le moyen, que le juge d'appel n'a pas répondu sur le moyen pris de sa rétention administrative du 13 au 16 décembre 1999 sans autorisation judiciaire ;

Mais attendu que M. X..., placé en garde à vue du 13 décembre 1999, à 21 heures 15, jusqu'au 14 décembre 1999, à 19 heures, puis maintenu en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 14 décembre 1999, à 18 heures 50, jusqu'à sa présentation devant le juge délégué le 16 décembre 1999, qui a procédé à son audition à 17 heures 43, n'a pas été arbitrairement détenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et ordonné son maintien en rétention, alors, selon le moyen,

1 / qu'après quatre jours de maintien en rétention, il a présenté un certificat médical de son médecin attestant de la nécessité de se reposer à son domicile ; que le juge d'appel, tout en ne contestant pas ce certificat médical, n'en a pas tenu compte ;

2 / qu'il a présenté des documents : avis d'imposition 1998, facture EDF-GDF, facture de téléphone, etc., justifiant de son adresse, dont le juge d'appel, bien que ne contestant pas leur existence, n'a pas tenu compte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, par une décision motivée, a retenu que M. X... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'il a formé un recours à l'encontre de l'arrêté, actuellement en instance auprès du tribunal administratif de Paris ; que le juge d'appel n'a pas mentionné l'existence de ce recours suspendant l'exécution de l'acte de reconduite à la frontière, violant ainsi ses droits ;

Mais attendu que, selon l'article 22 bis-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de l'article 35 bis de ce texte peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, nonobstant l'existence d'un recours en annulation contre celui-ci, dont seule l'exécution est alors suspendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50093
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Existence d'un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière - Portée.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22 bis-II et 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 18 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-50093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.50093
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