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25/01/2001 | FRANCE | N°99-30395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2001, 99-30395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,
contre l'ordonnance du

président du Tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, en date du 9 se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,
contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, en date du 9 septembre 1999, qui a accueilli sa requête en annulation des opérations effectuées en exécution d'une ordonnance du 26 janvier 1999, rendue par le même président à la demande de l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant 2 moyens annexés au présent arrêt ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte, que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu que, par une ordonnance du 26 janvier 1999, le président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents dans les locaux de l'entreprise Jean Lefebvre Est, à Bar-le-Duc et à Void-Vacon, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles commises à l'occasion de l'attribution de marchés publics dans le département de la Meuse ; qu'invoquant des irrégularités, cette société a demandé l'annulation des opérations, effectuées le 9 février 1999 ; que, par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 9 septembre 1999, le président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a accueilli la demande ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 1999, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Feuillard ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-30395
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L450-4 du Code de commerce - Exécution des opérations autorisées - Fin - Effets - Juge ayant autorisé la mesure - Saisine - Impossibilité.


Références :

Code de commerce L450-4
Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Ordonnance du président du Tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2001, pourvoi n°99-30395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.30395
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